EXTRAIT DE LA LOI N° 2016/017 DU 14 DECEMBRE 2016 PORTANT
CODE MINIER
OBJET
ET DOMAINE D’APPLIQUE
Article
1er : la
présente loi porte code minier du Cameroun. Elle régit la reconnaissance, la
recherche, l’exploitation, la détention, le transport, la transformation et la
commercialisation des substances minérales.
Article
2 : la
présente loi vise à favoriser, à encourager et à promouvoir les investissements
dans le secteur minier susceptible de contribuer au développement économique et
social du pays.
Article 3 : (1) les dispositions de la
présent loi s’applique sur tout l’étendu du territoire de la République du
Cameroun sur le plateau continental, dans les eaux territoriales en zone économique exclusive.
(2)
les eaux de surface, les hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que les
schistes bitumineux font l’objet de lois particulières.
Définitions :
* Artisan
minier
Personne
physique majeure de nationalité camerounaise, exerçant une activité
d’exploitation minière artisanale pour son compte et disposant d’une Carte
d’Artisan Minier.
* Autorisation
d’exploitation artisanale
Acte
juridique qui confère à son titulaire le droit exclusif de mener des travaux
d’exploitation artisanale à l’intérieur du périmètre attribué.
* Carrière
Périmètre d’exploitation des matériaux de
construction ou minéraux industriel des phosphates et des nitrates et des
installations y dédiées.
* Carrière
artisanal
Périmètre
d’exploitation des substances de carrière par des méthodes et procédés manuels
et traditionnelles ne faisant pas appel à usage des exploits.
Carrière
domestique
Périmètre
d’exploitation artisanale des substances de carrière par le propriétaire du sol
à des fins exclusivement personnelles et non commerciales.
* Exploitation
artisanale
Exploitation
dont les activités consistent à extraire des substances minérales et à
récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et des procédés
traditionnels.
* Haldes
et résidus d’exploitation de carrières
Rejets, déblais, résidus
d’exploitation minière et de carrière.
* Minéral
Substance
minérale potentiellement exploitable sous forme solide, liquide ou gazeuse qui
survient de manière naturelle sur ou sous la terre, à l’exception de l’eau et
du pétrole.
* Redevance
minière
Somme
prélevée lors de la première vente et dont le montant est dû à l’Etat ou aux
institutions sectorielles nationales au titre de la valeur de la production sur
le carreau de la mine.
* Substances
de carrières :
Matériaux
de construction ou minéraux industriels extraits par fouille ou autrement, dans
le but de fournir des matériaux au commerce ou à l’industrie.
* Substances
minérales
Substances
naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que
les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques.
* Taxe
ad valorem
Somme
dû à l’Etat ou aux institutions sectorielles nationales, au titre de la valeur
de la production sur le carreau de la mine des produits miniers et les eaux de
source, eaux minérales et thermo-minérales et des gîtes thermiques.
* Taxe
d’extraction
Somme
dû à l’Etat ou aux institutions sectorielles nationales, au titre de la valeur
de la production des substances de carrières artisanales commerciales, des carrières
artisanales semi-mécanisées et des carrières industrielles.
I-
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A
CHAQUE TITRE MINIER ET AUX OPERATIONS MINIERES
Section
1 :
De
l’Artisanat Minier et de l’Exploitation Artisanale Semi-mécanisée
Article 22 : (1) sous réserve des
dispositions législative régissant l’artisanat au Cameroun, l’exercice de
l’activité minière nationale est réservé aux seules personnes physiques de nationalité
Camerounaise. Elle est subordonnée à l’obtention d’une Carte Individuelle d’Artisan
Minier et de l’autorisation d’exploitation artisanale, délivrée dans les
conditions et suivant les modalités fixées par la voie réglementaire.
(2)
l’autorisation d’exploitation artisanale visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est
accordé par ; l’administration en charge des mines pour une durée de deux
(2) ans, renouvelable.
Article 23 : (1) la collecte des
substances minérales est soumise à l’obtention préalable d’une Carte Individuel
de collecteur substance minérales.
(2)
les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle de
collecteur des substances minérales sont fixées par voie réglementaire.
Article 24 : (1) une carte individuelle
d’artisan minier est délivrée par l’administration en charge des mines pour une
durée de deux (2) ans renouvelable.
(2)
les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle d’artisan
minier sont fixées par la voie réglementaire.
Article 25 : (1) le titulaire d’une carte
individuelle d’artisan minier peut à tout moment délimiter un ou plusieurs
périmètres d’exploitation artisanale conformément aux dispositions de la
présente loi et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(2)
lorsque le titulaire d’une carte individuelle d’artisan minier délimite un
périmètre d’exploitation artisanale, il doit en faire la constatation conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur et dans un délai de trente (30) jours, à compter de la
constatation, solliciter l’octroi d’une autorisation d’exploitation.
Article 26 : (1) la délimitation de
chaque terrain, pour lequel une autorité d’exploitation artisanale est
attribuée, est un quadrilatère dont les côtés dont les côtés ne dépassent pas cent (100)
mètres de longueur. Le quadrilatère doit être contenu dans l’unité cadastrale
qui sera définie par la voie réglementaire.
(2)
l’autorisation d’exploitation artisanale peut être attribuée dans un permis de
recherche dans les conditions et suivant les modalités fixée par la voie
réglementaire.
Article 27 : (1) l’autorisation
d’exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et
semi-précieuses est délivrée par le Ministre en charge des mines pour une durée
de deux (2) ans renouvelable à toute personne morale de droit Camerounais dans
les conditions et suivant les modalités fixée par la voie réglementaire.
(2)
l’autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée des substances
précieuses et semi-précieuses ne peut être accordée dans un permis de recherche
par le Ministre chargé des mines, qu’après l’approbation préalable du Président
de la République, dans les conditions et suivant les modalités fixée par la
voie réglementaire.
(3)
l’actionnariat de la personne morale d droit Camerounais visé à l’alinéa 1
ci-dessus comporte cinquante-un pour cent (51%) au moins des parts de
nationaux.
(4)
la superficie totale du terrain pour lequel l’Autorisation d’exploitation
artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-précieuses est attribuée
ne doit pas excéder vingt et un (21) hectares et doit être constituée d’un seul
bloc en forme polygonale contenu dans une ou plusieurs unités cadastrales définis
par la voie réglementaire.
Article 28 : (1) l’Etat prélève un impôt
synthétique minier libératoire de vingt-cinq pour cent (25%) de la production
brute de chaque site dans de l’exploitation artisanales semi-mécanisée dans
substances minérales.
(2)
l’impôt visé à l’alinéa 1 ci-dessus représente la part de l’Etat dans la
production, la taxe ad valorem sur les substances précieuses et semi-précieuse
et compte mensuel de l’impôt sur les sociétés.
(3)
les modalités de prélèvement et de répartition de la quotepart de l’Etat visée
à l’alinéa 1 ci-dessus, entre le Trésor public, le Fonds de développement du secteur
minier, la structure en charge de l’encadrement et de la promotion des
activités minières artisanales, la commune territorialement compétente et des
populations riveraines sont fixées par la voie réglementaire.
(4)
l’exploitation artisanale semi-mécanisée dispose librement des soixante-quinze
pour cent (75%) représentant sa quote-part sans préjudice du paiement des
autres impôts, droits et taxes dont il
est redevable. Toutefois, l’exportation de tout ou partie de cette quote-part
est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le
Ministre chargé des mines.
Article
29 : l’Etat
garantit la disponibilité de la matière première, soit un minimum de cinquante
pour cent (50%) de sa quote-part aux structures de transformation locale des
substances minérales issues de l’exploitation artisanales semi-mécanisée.
Section 2 :
De la structuration d’encadrement et
de promotion de l’artisanat minier
Article
30 : (1) il
est institué une structure au sein de l’Etat chargée de suivi et du contrôle de
la production, de la commercialisation et de la promotion de la transformation
des substances issues des activités artisanales minières et artisanales
semi-mécanisée.
(2) les modalités d’organisation
et de fonctionnement de la structure visée à l’alinéa 1 ci-dessus, sont fixées
par le décret du Président de la République.
(3) la structure
visée à l’alinéa 1 ci-dessus ainsi que les administrations compétentes sont
chargées de la mise en œuvre des mesures relatives à la réhabilitation des
sites d’exploitation artisanales semi-mécanisée.
(4) les conditions et
les modalités de mise œuvre des mesures relatives de ladite réhabilitation sont
fixées par la voie réglementaire.
II-
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES
D’EXPLOIATTION DES SUBSTANCES DE CARRIERES
Article
64 : (1) sont
soumis au régime juridique des carrières :
Les gîtes de matériaux de
construction et d’amendement pour la culture des terres et autres substances
analogues notamment le sable, le sable de silice, le gravier, les tourbières,
la pouzzolane, les argiles, les latérites, la calcite, la dolomie, le talc, le
mica, le graphite, le kaolin, la pyrophillite, l’onyx ;
L’argile commune et les roches argileuses
exploitées pour la fabrication des produits d’argile ; tous types de
roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou
pour la fabrication du ciment ou l’utilisation directe comme matériau de construction ;
Toute autre substance minérale se
trouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble.
Article
65 : les
dispositions relatives aux titres miniers s’applique mutatis mutandis à
l’exploitation des substances de carrières, sous réserve de celles prévues au
présent « titre ».
Article 66 : (1) il est institué quatre
(4) types de carrières :
Les carrières artisanales ;
Les carrières artisanales
semi-mécanisées.
Article
68 : (2)
l’exploitation des substances de carrières est subordonnée à la détention soit
d’une autorisation d’exploitation de carrière artisanale et de carrière d’intérêt
public, soit un permis d’exploitation de carrière industrielle.
Article 69 : (1)
l’autorisation d’exploitations des carrières et permis d’exploitation des
carrières sont délivrés par l’Administration en charge des mines, aux personnes
physiques de nationalité camerounaise et aux sociétés de droit camerounais justifiant
d’un contrat de bail ou d’un titre de propriété après consultation des
autorités administratives compétentes et des populations riveraines,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(2) le propriétaire
du sol est tenu d’obtenir une telle autorisation ou un tel permis s’il souhaite
exploiter une carrière se trouvant sur son sol.
Toutefois, l’exploitation des
carrières par le propriétaire du sol à des fins exclusivement domestiques est subordonnée
à une simple déclaration préalable auprès de l’autorité chargée des mines
territorialement compétente.
(3) l’exploitation
des carrières à des fins domestiques est soumise à la réglementation en matière
de santé, de sécurité, du travail et de l’environnement.
Article
70 : (1) l’autorisation
d’exploitation des carrières est valable pour une période qui est définie. La
période ne peut excéder deux (2) ans.
(2) l’autorisation d’exploitation
des carrières est renouvelable dans les conditions suivants les modalités
fixées par la voie réglementaire.
(3) toute
autorisation d’exploitation des carrières qui n’a pas été utilisée dans les
douze (12) mois à compter de la date d’attribution est réputée caduque. Toute
mise en activité ultérieure doit faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation d’exploitation de carrières.
(4) le permis
d’exploitation des carrières est valable pour une période de cinq (5) ans, à
compter de la date de signature de l’acte d’attribution. Un permis
d’exploitation des carrières qui n’a pas été utilisé dans les douze (12) mois,
à compter de la date de signature d’attribution est réputé caduc et toute mise
en activité ultérieur doit fait l’objet d’une nouvelle demande de permis
d’exploitation de carrière. Le permis ‘exploitation des carrières est
renouvelable par période de trois (3) ans dans les conditions prévues par la
voie réglementaire.
(5) le titulaire d’un
d’une autorisation ou du permis d’exploitation de carrière peut autorise par
écrit une tierce personne à exploiter les substances de carrière à l’intérieur
de la superficie, sous réserve d’une déclaration auprès de l’autorité
compétente. Toutefois, le titulaire de l’autorisation ou du permis d’exploitation
de carrière demeure responsable du respect de toute obligation prévues par la
présente loi.
Article 71 : (2) les exploitants des carrières
artisanales ne sont pas astreints à la détention d’un permis de reconnaissance.
Article 75 : (3) l’autorisation ou le
permis d’exploitation d’une carrière est intransmissible, mais cessible dans
les conditions et suivant les modalités définies par la voir réglementaire.
Article 76 : le titulaire d’une
autorisation d’exploitation d’une carrière artisanale semi-mécanisée, d’une
autorisation d’exploitation d’une carrière d’intérêt public ou d’une carrière
industrielle doit en permanence maintenir les fouilles dans des conditions de
sécurité ne pouvant causer des dommages ni aux personnes et aux biens ni aux
animaux et à l’environnement. Il doit en outre remettre régulièrement à
l’Administration en charge des mines tous les rapports, comptes rendus et
lettre de voiture dans les conditions fixées par la voie réglementaire.
III-
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE
TYPE DE CARRIERES
Section
1
Des carrières artisanales
Article 78 : (1) les carrières artisanales peuvent
être exploitées à des fins commerciales ou domestiques.
(2) les
produits des carrières artisanales appartiennent aux exploitants dans les
conditions et suivant les modalités par la voie réglementaire.
(3) l’exploitation
des carrières artisanales est soumise à l’autorisation préalable de
l’Administration en charge des mines dans les conditions et suivant les
modalités définies par la voie réglementaire.
Article 79: l’autorisation d’exploitation
artisanale des substances de carrière permet au titulaire de réaliser des
travaux pouvant aller jusqu’à une profondeur maximale de dix (10) mètres.
Article 80 : (1) l’autorisation d’exploitation
artisanale des substances de carrière est délivrée dans une zone préalablement
déterminée aux personnes physiques de nationalité camerounaise et confère ai
titulaire le droit de s’établir, d’y extraire les produits de carrière, de les enlever et
s’en disposer.
(2) le
titulaire d’une autorisation
d’exploitation artisanale doit : fournier à l’Administration en charge des
mines des informations relatives à ses opérations d’exploitation suivant les
modalités fixées par la voie réglementaire ;
Exécuter
sans délai, toutes instructions relatives aux opérations d’exploitation données
par l’Administration en charge des mines pour assurer une exploitation conforme
aux règles de l’art et à la protection et à la gestion durable de
l’environnement.
Article 81 : le titulaire
d’une autorisation d’exploitation artisanale est soumis aux obligations
prévues par la présente loi, dans le périmètre d’exploitation artisanale,
notamment la préservation de la santé des populations et la sécurité dans les
sites de travaux inclus dans le périmètre.
Section 2
Des carrières artisanales
semi-mécanisées
Article
82 : (1) la
superficie d’une carrière artisanale semi-mécanisée ne peut excéder un (01)
hectare. Elle est précisée dans l’acte d’attribution.
(2) les produits des carrières
artisanales semi-mécanisées appartiennent aux exploitants dans les conditions
définies par la voie réglementaire.
(3) l’autorisation d’exploitation
d’une carrière artisanale semi-mécanisée est valable pour une durée de deux
(02) ans à compter de la date de notification. Elle est renouvelable pour la
même période.
IV-
DU REGIME FONCIER ET DOMANIAL
APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES ET DE CARRIERES
Section
3
De la réparation des
domaines pour les travaux non déclarés ‘utilité publique
Article 119 : (1) l’existence d’un titre minier
ou d’une autorisation d’exploitation de carrière, ne peut empêcher le propriétaire
des terres d’exploiter des matériaux divers su son terrain, ni faire obstacle
de l’exploitation des matériaux divers à l’intérieur du périmètre du titre ou
de l’autorisation.
Article 120 : (1) la propriétaire des
terres ou le membre d’une collectivité coutumière ou la collectivité coutumière
a droit à une indemnité pour occupation de son sol par le titulaire d’un titre
minier.
Article 123 :
(1) la réparation à laquelle le propriétaire foncier peut prétendre inclus
notamment :
-
La
privation de l’utilisation ou e la possession de la surface naturelle de la
terre ;
-
Le
dommage causé à la surface naturelle de la terre ;
-
La
séparation de la terre ou d’une partie de celle-ci es parcelles de terres lui appartenant
ou en a possession ;
-
La
perte ou le dommage causé aux améliorations ;
-
L’interruption
des activités agricoles sur le terrain.
(2) aucun droit de séparation ne
peut résulter de l’accès au terrain ou être basé sur la substance minérale s’y
trouvant.
Article 124 : (1) le montant de
la réparation est déterminé par un accord écrit entre le titulaire du titre
foncier et la propriétaire foncier.
V-
DE LA SANTE, DE LA SECURITE ET DE
D’HYGIENE
Article
133 : (7) outre les règles de santé, de sécurité et d’hygiène prévus aux
alinéas et dispositions ci-dessus, tous les titulaires des titres miniers, des
autorisations et des permis d’exploitation des carrières à l’exception des
artisans miniers et des exploitants des carrières artisanales à des fins
domestiques sont tenus de souscrire une police d’assurance de nature à couvrir
toute responsabilités civile et tout dommage pouvant résulter de leurs
activités dans les domaines et suivant les modalités fixées par la voie
réglementaire.
VI-
DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Article 135 :
(1) outre les dispositions de la présente loi, toute activité minière et des
carrières entreprises, doit respecter la législation et la réglementation en
vigueur en matière de protection et de gestion durable de l’environnement.
(2) a l’exception de l’autorisation d’exploitation
artisanale du permis de recherche et de l’autorisation d’exploitation des
carrières artisanales à des fins domestiques, l’octroi de titres miniers, des
autorisations et permis d’exploitation des carrières est subordonnée à la
conduite préalable d’une étude d’impact environnemental et social à la
production des dangers et des risques et à la fourniture d’un plan de gestion
environnemental dans les conditions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur en matière de protection et e gestion durable de
l’environnement.
Article 136 :
(1) la restauration, la réhabilitation et la fermeture des sites miniers et de
carrières incombent à chaque opérateur.
(2) les opérations visées à l’alinéa 1 ci-dessus
impliquent notamment l’enlèvement par l’opérateur de toutes les installations y
compris toute usine d’exploitation se trouvant sur le terrain.
(3) les anciens sites miniers et de carrières doivent
retrouver des conditions stables de sécurité, de productivité agro-sylvo-pastorale
et d’aspects visuels proches de leur état d’origine ou manière propice à tout
nouvel aménagement de façon durable et d’une manière jugée adéquat et
acceptable par les Administrations chargées des mines, de l’environnement et de
toute autre administration concernée.
(5) les constat après inspection par les administrations
chargées des mines, de l’environnement et de toute autre administration
concernée de la bonne remise en état et de la restauration des sites d’exploitation
donne lieu à la délivrance d’un quitus qui libère l’ancien exploitant de toute
obligation concernant son ancien titre minier, son autorisation ou son permis
d’exploitation de toute des carrières. Toutefois, l’ancien exploitant demeure
responsable de tout préjudice découvert ultérieurement en relation avec ses
précédentes activités sur le site.
VII-
DE LA
DETENTION, DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTANCE
MINERALES
Article 149 : (1) les exploitants artisanaux et artisanaux
semi-mécanisés ne peuvent vendre les produits miniers qu’aux collecteurs, aux
bureaux de commercialisation ou à toute structure créée par l’Etat.
(2) les collecteurs ne
peuvent vendre les produits d’exploitation artisanale ou artisanale
semi-mécanisée qu’aux bureaux de
commercialisation ou aux structures créées ou agréées par l’Etat.
Article 150 : (1) l’exercice de l’activité de collecteur des
substances issues de l’artisanat minier est subordonné à l’obtention d’une
carte de collecteur délivrée par l’Administration en charge des mines.
(2) le titulaire d’une
carte de collecteur a l’obligation de tenir les registres et documents pour l’exercice
du commerce des produits de mines, prescrits par voie réglementaire.
Article 153 : le
contrôle et le suivi des opérations de production, de commercialisation et de
transformation des substances minérales issues de l’exploitation artisanale et
artisanale semi-mécanisée incombent aux structures compétentes de l’Etat.
VIII-
DES
DISPOSITIONS FISCALES, DOUANI7RES ET ECONOMIQUES
Section 1
De la fiscalité spécifique
Paragraphe 1
Des faits d’études et de recherches, des
droits fixes et de la redevance superficiaires
Article 171 : (1) les retraits des titres miniers et autres
autorisations de transactions à la conservation minière se font contre
présentation d’une quittance attestant le paiement de droits fixes au trésor
public. Les actes concernés par lesdits droits fixes sont :
-
L’attribution du permis de reconnaissance, des
autorisations et des permis d’exploitation des substances de carrières ;
-
L’attribution des autorisations d’exploitation
artisanale et artisanale semi-mécanisée du permis de reconnaissance, des permis
de recherche et des permis d’exploitation de la petite mine et de la mine
industrielle.
-
L’établissement de la carte d’artisan minier ou
de collecteur ;
-
L’autorisation de commercialisation, de fusion
de substance minérales issues de l’exploitation artisanale, de l’exploitation
artisanale semi-mécanisée et de l’exploitation industrielle ;
-
L’autorisation d’ouverture des ateliers de
fabrication des ouvrages en pierres précieuses.
ARTISANAT MINIER
a) Carte d’artisan minier
Octroi : 10 000 F CFA
Renouvellement : 20 000 F CFA
b) Carte individuelle de collecteur des
substances minérales
Octroi :
25 000 F CFA
Renouvellement : 50 000 F CFA
c) Autorisation d’exploitation artisanale des
substances minières
Octroi :
30 000 F CFA
Renouvellement :
50 000 F CFA.
Paragraphe
II
Des
redevances proportionnelles
Article 174 :
(1) les redevances proportionnelles comprennent la taxe ad valorem sur les
substances minières et la taxe à l’exploitation sur les substances de carrière.
(2) elles sont payables mensuellement par les
titulaires d’autorisations ou de permis d’exploitation de carrières ou à l’occasion
des expéditions des lots par les titulaires de titres miniers sur déclaration
auprès de l’Administration fiscale. Ces déclarations sont rapprochées des états
de liquidation dressées par les services compétents du Ministère en charge des
mines.
(3) les substances soumises à la taxe ad valorem
sont les produits extraits à l’état marchand ayant subi ou non des traitements
n’entrainant aucune modification essentielle
de leur composition chimique.
(4) la taxe ad valorem est calculée sur la base de
la valeur taxable des produits sur le carreau de la mine, prêtes à l’expédition
à partir des renseignements, des contrats et des pièces justificatives que
chaque redevable doit fournir aux administrations. Le prix de référence de la
valeur taxable des produits sur le carreau de la mine est basé sur le cours de
la substance sur le marché international.
Article 175 :
les montants de la taxe ad valorem sur les produits miniers et sur les eaux de
source, les eaux minérales et thermo-minérales, les gîtes géothermiques, ceux
des taxes à l’extraction des substances de carrières artisanales commerciales,
des carrières artisanales semi-mécanisées et industrielles ainsi que de la taxe
communale sont les suivants :
* Pour
les produits miniers :
-
Pierres précieuses : (diamant, émeraude,
rubis, saphir) : 8%
-
Métaux précieux : (or, platine,
etc…) : 5%
-
Métaux de base et autres substances
minérales : 5%
-
Substances radioactives et leurs dérivés :
10%
* Pour
les eaux :
-
Gîtes géothermiques, eaux de source, eaux
minérales et thermo-minérale : 800 FCFA/m3
* Pour
les carrières :
-
Matériaux meubles (argiles, galets, latérites, pouzzolanes,
sables, minérales etc…) 200 francs CFA/
m3
-
matériaux durs : pierres : 350 francs
CFA /m3
Article
176 : (1) les montants, taux et tarifs des droits fixes, redevances
superficiaires, taxe ad valorem et taxe à l’extraction fixés dans le présent
code, sont repris par le loi de finance et annexés au code général des impôts
tel qu’arrêtés dans les articles 171,173,174 et 175 ci-dessus.
(2) le produit des redevances superficiaires et des droits de
concession domaniale de la taxe ad valorem et e la taxe à l’extraction, fait
l’objet d’une répartition entre le Trésor public, l’Administration en charge
des mines, l’Administration en charge des domaines, l’Administration fiscale,
les Fond prévus par le présent code, les communes et la population riveraine,
le cas échéant.
(3) les modalités de cette répartition sont
déterminées par voie régl
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