mardi 24 janvier 2017

EXTRAIT DE LA LOI N° 2016/017 DU 14 DECEMBRE 2016 PORTANT CODE MINIER



        EXTRAIT DE LA LOI N° 2016/017 DU 14 DECEMBRE 2016 PORTANT CODE MINIER

OBJET ET DOMAINE D’APPLIQUE
Article 1er : la présente loi porte code minier du Cameroun. Elle régit la reconnaissance, la recherche, l’exploitation, la détention, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales.
Article 2 : la présente loi vise à favoriser, à encourager et à promouvoir les investissements dans le secteur minier susceptible de contribuer au développement économique et social du pays.
Article 3 : (1) les dispositions de la présent loi s’applique sur tout l’étendu du territoire de la République du Cameroun sur le plateau continental, dans les eaux territoriales  en zone économique exclusive.
(2) les eaux de surface, les hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que les schistes bitumineux font l’objet de lois particulières.
                                                                                   
Définitions :
*    Artisan minier 
Personne physique majeure de nationalité camerounaise, exerçant une activité d’exploitation minière artisanale pour son compte et disposant d’une Carte d’Artisan Minier.
*    Autorisation d’exploitation artisanale 
Acte juridique qui confère à son titulaire le droit exclusif de mener des travaux d’exploitation artisanale à l’intérieur du périmètre attribué.
*    Carrière 
 Périmètre d’exploitation des matériaux de construction ou minéraux industriel des phosphates et des nitrates et des installations y dédiées.
*    Carrière artisanal 
Périmètre d’exploitation des substances de carrière par des méthodes et procédés manuels et traditionnelles ne faisant pas appel à usage des exploits.
   Carrière domestique 
Périmètre d’exploitation artisanale des substances de carrière par le propriétaire du sol à des fins exclusivement personnelles et non commerciales.
*    Exploitation artisanale
Exploitation dont les activités consistent à extraire des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et des procédés traditionnels. 
*    Haldes et résidus d’exploitation de carrières
Rejets, déblais, résidus d’exploitation minière et de carrière.                                                                                                                                     
*    Minéral
Substance minérale potentiellement exploitable sous forme solide, liquide ou gazeuse qui survient de manière naturelle sur ou sous la terre, à l’exception de l’eau et du pétrole. 
*  Redevance minière
Somme prélevée lors de la première vente et dont le montant est dû à l’Etat ou aux institutions sectorielles nationales au titre de la valeur de la production sur le carreau de la mine. 
*    Substances de carrières :
Matériaux de construction ou minéraux industriels extraits par fouille ou autrement, dans le but de fournir des matériaux au commerce ou à l’industrie. 
*    Substances minérales
Substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques. 
*    Taxe ad valorem
Somme dû à l’Etat ou aux institutions sectorielles nationales, au titre de la valeur de la production sur le carreau de la mine des produits miniers et les eaux de source, eaux minérales et thermo-minérales et des gîtes thermiques. 
*    Taxe d’extraction
Somme dû à l’Etat ou aux institutions sectorielles nationales, au titre de la valeur de la production des substances de carrières artisanales commerciales, des carrières artisanales semi-mécanisées et des carrières industrielles. 
I-                   DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TITRE MINIER ET AUX OPERATIONS MINIERES

Section 1 :
De l’Artisanat Minier et de l’Exploitation Artisanale Semi-mécanisée
Article 22 : (1) sous réserve des dispositions législative régissant l’artisanat au Cameroun, l’exercice de l’activité minière nationale est réservé aux seules  personnes physiques de nationalité Camerounaise. Elle est subordonnée à l’obtention d’une Carte Individuelle d’Artisan Minier et de l’autorisation d’exploitation artisanale, délivrée dans les conditions et suivant les modalités fixées par la voie réglementaire.
(2) l’autorisation d’exploitation artisanale visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est accordé par ; l’administration en charge des mines pour une durée de deux (2) ans, renouvelable.

Article 23 : (1) la collecte des substances minérales est soumise à l’obtention préalable d’une Carte Individuel de collecteur substance minérales.
(2) les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle de collecteur des substances minérales sont fixées par voie réglementaire.

Article 24 : (1) une carte individuelle d’artisan minier est délivrée par l’administration en charge des mines pour une durée de deux (2) ans renouvelable.
(2) les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle d’artisan minier sont fixées par la voie réglementaire.

Article 25 : (1) le titulaire d’une carte individuelle d’artisan minier peut à tout moment délimiter un ou plusieurs périmètres d’exploitation artisanale conformément aux dispositions de la présente loi et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) lorsque le titulaire d’une carte individuelle d’artisan minier délimite un périmètre d’exploitation artisanale, il doit en faire la constatation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et dans un délai  de trente (30) jours, à compter de la constatation, solliciter l’octroi d’une autorisation d’exploitation.

Article 26 : (1) la délimitation de chaque terrain, pour lequel une autorité d’exploitation artisanale est attribuée, est un quadrilatère dont les côtés  dont les côtés ne dépassent pas cent (100) mètres de longueur. Le quadrilatère doit être contenu dans l’unité cadastrale qui sera définie par la voie réglementaire.
(2) l’autorisation d’exploitation artisanale peut être attribuée dans un permis de recherche dans les conditions et suivant les modalités fixée par la voie réglementaire.

Article 27 : (1) l’autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-précieuses est délivrée par le Ministre en charge des mines pour une durée de deux (2) ans renouvelable à toute personne morale de droit Camerounais dans les conditions et suivant les modalités fixée par la voie réglementaire.
(2) l’autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-précieuses ne peut être accordée dans un permis de recherche par le Ministre chargé des mines, qu’après l’approbation préalable du Président de la République, dans les conditions et suivant les modalités fixée par la voie réglementaire.
(3) l’actionnariat de la personne morale d droit Camerounais visé à l’alinéa 1 ci-dessus comporte cinquante-un pour cent (51%) au moins des parts de nationaux.
(4) la superficie totale du terrain pour lequel l’Autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-précieuses est attribuée ne doit pas excéder vingt et un (21) hectares et doit être constituée d’un seul bloc en forme polygonale contenu dans une ou plusieurs unités cadastrales définis par la voie réglementaire.

Article 28 : (1) l’Etat prélève un impôt synthétique minier libératoire de vingt-cinq pour cent (25%) de la production brute de chaque site dans de l’exploitation artisanales semi-mécanisée dans substances minérales.
(2) l’impôt visé à l’alinéa 1 ci-dessus représente la part de l’Etat dans la production, la taxe ad valorem sur les substances précieuses et semi-précieuse et compte mensuel de l’impôt sur les sociétés.
(3) les modalités de prélèvement et de répartition de la quotepart de l’Etat visée à l’alinéa 1 ci-dessus, entre le Trésor public, le Fonds de développement du secteur minier, la structure en charge de l’encadrement et de la promotion des activités minières artisanales, la commune territorialement compétente et des populations riveraines sont fixées par la voie réglementaire.
(4) l’exploitation artisanale semi-mécanisée dispose librement des soixante-quinze pour cent (75%) représentant sa quote-part sans préjudice du paiement des autres impôts,  droits et taxes dont il est redevable. Toutefois, l’exportation de tout ou partie de cette quote-part est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le Ministre chargé des mines.

Article 29 : l’Etat garantit la disponibilité de la matière première, soit un minimum de cinquante pour cent (50%) de sa quote-part aux structures de transformation locale des substances minérales issues de l’exploitation artisanales semi-mécanisée.
Section 2 :
De la structuration d’encadrement et de promotion de l’artisanat minier

Article 30 : (1) il est institué une structure au sein de l’Etat chargée de suivi et du contrôle de la production, de la commercialisation et de la promotion de la transformation des substances issues des activités artisanales minières et artisanales semi-mécanisée.
(2) les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure visée à l’alinéa 1 ci-dessus, sont fixées par le décret du Président de la République.
(3) la structure visée à l’alinéa 1 ci-dessus ainsi que les administrations compétentes sont chargées de la mise en œuvre des mesures relatives à la réhabilitation des sites d’exploitation artisanales semi-mécanisée.
(4) les conditions et les modalités de mise œuvre des mesures relatives de ladite réhabilitation sont fixées par la voie réglementaire.

II-                DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES D’EXPLOIATTION DES SUBSTANCES DE CARRIERES
Article 64 : (1) sont soumis au régime juridique des carrières :
            Les gîtes de matériaux de construction et d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues notamment le sable, le sable de silice, le gravier, les tourbières, la pouzzolane, les argiles, les latérites, la calcite, la dolomie, le talc, le mica, le graphite, le kaolin, la pyrophillite, l’onyx ;
            L’argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication des produits d’argile ; tous types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication du ciment ou l’utilisation directe comme matériau de construction ;
            Toute autre substance minérale se trouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble.

Article 65 : les dispositions relatives aux titres miniers s’applique mutatis mutandis à l’exploitation des substances de carrières, sous réserve de celles prévues au présent « titre ».

Article 66 : (1) il est institué quatre (4) types de carrières :          
            Les carrières artisanales ;
            Les carrières artisanales semi-mécanisées.

Article 68 : (2) l’exploitation des substances de carrières est subordonnée à la détention soit d’une autorisation d’exploitation de carrière artisanale et de carrière d’intérêt public, soit un permis d’exploitation de carrière industrielle.
Article 69 : (1) l’autorisation d’exploitations des carrières et permis d’exploitation des carrières sont délivrés par l’Administration en charge des mines, aux personnes physiques de nationalité camerounaise et aux sociétés de droit camerounais justifiant d’un contrat de bail ou d’un titre de propriété après consultation des autorités administratives compétentes et des populations riveraines, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(2) le propriétaire du sol est tenu d’obtenir une telle autorisation ou un tel permis s’il souhaite exploiter une carrière se trouvant sur son sol.
            Toutefois, l’exploitation des carrières par le propriétaire du sol à des fins exclusivement domestiques est subordonnée à une simple déclaration préalable auprès de l’autorité chargée des mines territorialement compétente.
(3) l’exploitation des carrières à des fins domestiques est soumise à la réglementation en matière de santé, de sécurité, du travail et de l’environnement.

Article 70 : (1) l’autorisation d’exploitation des carrières est valable pour une période qui est définie. La période ne peut excéder deux (2) ans.
(2) l’autorisation d’exploitation des carrières est renouvelable dans les conditions suivants les modalités fixées par la voie réglementaire.
(3) toute autorisation d’exploitation des carrières qui n’a pas été utilisée dans les douze (12) mois à compter de la date d’attribution est réputée caduque. Toute mise en activité ultérieure doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation de carrières.
(4) le permis d’exploitation des carrières est valable pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date de signature de l’acte d’attribution. Un permis d’exploitation des carrières qui n’a pas été utilisé dans les douze (12) mois, à compter de la date de signature d’attribution est réputé caduc et toute mise en activité ultérieur doit fait l’objet d’une nouvelle demande de permis d’exploitation de carrière. Le permis ‘exploitation des carrières est renouvelable par période de trois (3) ans dans les conditions prévues par la voie réglementaire.
(5) le titulaire d’un d’une autorisation ou du permis d’exploitation de carrière peut autorise par écrit une tierce personne à exploiter les substances de carrière à l’intérieur de la superficie, sous réserve d’une déclaration auprès de l’autorité compétente. Toutefois, le titulaire de l’autorisation ou du permis d’exploitation de carrière demeure responsable du respect de toute obligation prévues par la présente loi.

Article 71 : (2) les exploitants des carrières artisanales ne sont pas astreints à la détention d’un permis de reconnaissance.
Article 75 : (3) l’autorisation ou le permis d’exploitation d’une carrière est intransmissible, mais cessible dans les conditions et suivant les modalités définies par la voir réglementaire.
Article 76 : le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une carrière artisanale semi-mécanisée, d’une autorisation d’exploitation d’une carrière d’intérêt public ou d’une carrière industrielle doit en permanence maintenir les fouilles dans des conditions de sécurité ne pouvant causer des dommages ni aux personnes et aux biens ni aux animaux et à l’environnement. Il doit en outre remettre régulièrement à l’Administration en charge des mines tous les rapports, comptes rendus et lettre de voiture dans les conditions fixées par la voie réglementaire.
III-             DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TYPE DE CARRIERES

Section 1
Des carrières artisanales

Article 78 : (1) les carrières artisanales peuvent être exploitées à des fins commerciales ou domestiques.
(2) les produits des carrières artisanales appartiennent aux exploitants dans les conditions et suivant les modalités par la voie réglementaire.
(3) l’exploitation des carrières artisanales est soumise à l’autorisation préalable de l’Administration en charge des mines dans les conditions et suivant les modalités définies par la voie réglementaire.

Article 79: l’autorisation d’exploitation artisanale des substances de carrière permet au titulaire de réaliser des travaux pouvant aller jusqu’à une profondeur maximale de dix (10) mètres.

Article 80 : (1) l’autorisation d’exploitation artisanale des substances de carrière est délivrée dans une zone préalablement déterminée aux personnes physiques de nationalité camerounaise et confère ai titulaire le droit de s’établir, d’y extraire  les produits de carrière, de les enlever et s’en disposer.
(2) le titulaire  d’une autorisation d’exploitation artisanale doit : fournier à l’Administration en charge des mines des informations relatives à ses opérations d’exploitation suivant les modalités fixées par la voie réglementaire ;
Exécuter sans délai, toutes instructions relatives aux opérations d’exploitation données par l’Administration en charge des mines pour assurer une exploitation conforme aux règles de l’art et à la protection et à la gestion durable de l’environnement.

Article 81 : le  titulaire  d’une autorisation d’exploitation artisanale est soumis aux obligations prévues par la présente loi, dans le périmètre d’exploitation artisanale, notamment la préservation de la santé des populations et la sécurité dans les sites de travaux inclus dans le périmètre.

Section 2
Des carrières artisanales semi-mécanisées
Article 82 : (1) la superficie d’une carrière artisanale semi-mécanisée ne peut excéder un (01) hectare. Elle est précisée dans l’acte d’attribution.
(2) les produits des carrières artisanales semi-mécanisées appartiennent aux exploitants dans les conditions définies par la voie réglementaire.
(3) l’autorisation d’exploitation d’une carrière artisanale semi-mécanisée est valable pour une durée de deux (02) ans à compter de la date de notification. Elle est renouvelable pour la même période.

IV-             DU REGIME FONCIER ET DOMANIAL APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES ET DE CARRIERES

Section 3
De la réparation des domaines pour les travaux non déclarés ‘utilité publique
Article 119 : (1) l’existence d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation de carrière, ne peut empêcher le propriétaire des terres d’exploiter des matériaux divers su son terrain, ni faire obstacle de l’exploitation des matériaux divers à l’intérieur du périmètre du titre ou de l’autorisation.

Article 120 : (1) la propriétaire des terres ou le membre d’une collectivité coutumière ou la collectivité coutumière a droit à une indemnité pour occupation de son sol par le titulaire d’un titre minier.

Article  123 : (1) la réparation à laquelle le propriétaire foncier peut prétendre inclus notamment :
-          La privation de l’utilisation ou e la possession de la surface naturelle de la terre ;
-          Le dommage causé à la surface naturelle de la terre ;
-          La séparation de la terre ou d’une partie de celle-ci es parcelles de terres lui appartenant ou en a possession ;
-          La perte ou le dommage causé aux améliorations ;
-          L’interruption des activités agricoles sur le terrain.
(2) aucun droit de séparation ne peut résulter de l’accès au terrain ou être basé sur la substance minérale s’y trouvant.
Article 124 : (1) le montant de la réparation est déterminé par un accord écrit entre le titulaire du titre foncier et la propriétaire foncier.
V-                DE LA SANTE, DE LA SECURITE ET DE D’HYGIENE
Article 133 : (7) outre les règles de santé, de sécurité et d’hygiène prévus aux alinéas et dispositions ci-dessus, tous les titulaires des titres miniers, des autorisations et des permis d’exploitation des carrières à l’exception des artisans miniers et des exploitants des carrières artisanales à des fins domestiques sont tenus de souscrire une police d’assurance de nature à couvrir toute responsabilités civile et tout dommage pouvant résulter de leurs activités dans les domaines et suivant les modalités fixées par la voie réglementaire.

VI-             DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Article 135 : (1) outre les dispositions de la présente loi, toute activité minière et des carrières entreprises, doit respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de protection et de gestion durable de l’environnement.
(2) a l’exception de l’autorisation d’exploitation artisanale du permis de recherche et de l’autorisation d’exploitation des carrières artisanales à des fins domestiques, l’octroi de titres miniers, des autorisations et permis d’exploitation des carrières est subordonnée à la conduite préalable d’une étude d’impact environnemental et social à la production des dangers et des risques et à la fourniture d’un plan de gestion environnemental dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière de protection et e gestion durable de l’environnement.

Article 136 : (1) la restauration, la réhabilitation et la fermeture des sites miniers et de carrières incombent à chaque opérateur.
(2) les opérations visées à l’alinéa 1 ci-dessus impliquent notamment l’enlèvement par l’opérateur de toutes les installations y compris toute usine d’exploitation se trouvant sur le terrain.
(3) les anciens sites miniers et de carrières doivent retrouver des conditions stables de sécurité, de productivité agro-sylvo-pastorale et d’aspects visuels proches de leur état d’origine ou manière propice à tout nouvel aménagement de façon durable et d’une manière jugée adéquat et acceptable par les Administrations chargées des mines, de l’environnement et de toute autre administration concernée.
(5) les constat après inspection par les administrations chargées des mines, de l’environnement et de toute autre administration concernée de la bonne remise en état et de la restauration des sites d’exploitation donne lieu à la délivrance d’un quitus qui libère l’ancien exploitant de toute obligation concernant son ancien titre minier, son autorisation ou son permis d’exploitation de toute des carrières. Toutefois, l’ancien exploitant demeure responsable de tout préjudice découvert ultérieurement en relation avec ses précédentes activités sur le site.

VII-             DE LA DETENTION, DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTANCE MINERALES
Article 149 : (1) les exploitants artisanaux et artisanaux semi-mécanisés ne peuvent vendre les produits miniers qu’aux collecteurs, aux bureaux de commercialisation ou à toute structure créée par l’Etat.
(2) les collecteurs ne peuvent vendre les produits d’exploitation artisanale ou artisanale semi-mécanisée qu’aux  bureaux de commercialisation ou aux structures créées ou agréées par l’Etat.

Article 150 : (1) l’exercice de l’activité de collecteur des substances issues de l’artisanat minier est subordonné à l’obtention d’une carte de collecteur délivrée par l’Administration en charge des mines.
(2) le titulaire d’une carte de collecteur a l’obligation de tenir les registres et documents pour l’exercice du commerce des produits de mines, prescrits par voie réglementaire.
Article 153 : le contrôle et le suivi des opérations de production, de commercialisation et de transformation des substances minérales issues de l’exploitation artisanale et artisanale semi-mécanisée incombent aux structures compétentes de l’Etat.

VIII-           DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANI7RES ET ECONOMIQUES

Section 1
De la fiscalité spécifique

Paragraphe 1
Des faits d’études et de recherches, des droits fixes et de la redevance superficiaires

Article 171 : (1) les retraits des titres miniers et autres autorisations de transactions à la conservation minière se font contre présentation d’une quittance attestant le paiement de droits fixes au trésor public. Les actes concernés par lesdits droits fixes sont :
-          L’attribution du permis de reconnaissance, des autorisations et des permis d’exploitation des substances de carrières ;
-          L’attribution des autorisations d’exploitation artisanale et artisanale semi-mécanisée du permis de reconnaissance, des permis de recherche et des permis d’exploitation de la petite mine et de la mine industrielle.
-          L’établissement de la carte d’artisan minier ou de collecteur ;
-          L’autorisation de commercialisation, de fusion de substance minérales issues de l’exploitation artisanale, de l’exploitation artisanale semi-mécanisée et de l’exploitation industrielle ;
-          L’autorisation d’ouverture des ateliers de fabrication des ouvrages en pierres précieuses.

ARTISANAT MINIER
a)      Carte d’artisan minier
Octroi :                              10 000 F CFA
Renouvellement :              20 000 F CFA

b)      Carte individuelle de collecteur des substances minérales
Octroi :                           25 000 F CFA
Renouvellement :          50 000 F CFA     

c)       Autorisation d’exploitation artisanale des substances minières
Octroi :                          30 000 F CFA
Renouvellement :          50 000 F CFA.

Paragraphe II
Des redevances proportionnelles
Article 174 : (1) les redevances proportionnelles comprennent la taxe ad valorem sur les substances minières et la taxe à l’exploitation sur les substances de carrière.
(2) elles sont payables mensuellement par les titulaires d’autorisations ou de permis d’exploitation de carrières ou à l’occasion des expéditions des lots par les titulaires de titres miniers sur déclaration auprès de l’Administration fiscale. Ces déclarations sont rapprochées des états de liquidation dressées par les services compétents du Ministère en charge des mines.
(3) les substances soumises à la taxe ad valorem sont les produits extraits à l’état marchand ayant subi ou non des traitements n’entrainant aucune modification essentielle  de leur composition chimique.
(4) la taxe ad valorem est calculée sur la base de la valeur taxable des produits sur le carreau de la mine, prêtes à l’expédition à partir des renseignements, des contrats et des pièces justificatives que chaque redevable doit fournir aux administrations. Le prix de référence de la valeur taxable des produits sur le carreau de la mine est basé sur le cours de la substance sur le marché international.

Article 175 : les montants de la taxe ad valorem sur les produits miniers et sur les eaux de source, les eaux minérales et thermo-minérales, les gîtes géothermiques, ceux des taxes à l’extraction des substances de carrières artisanales commerciales, des carrières artisanales semi-mécanisées et industrielles ainsi que de la taxe communale  sont les suivants :
*    Pour les produits miniers :
-                     Pierres précieuses : (diamant, émeraude, rubis, saphir) : 8%
-                     Métaux précieux : (or, platine, etc…) : 5%
-                     Métaux de base et autres substances minérales : 5%
-                     Substances radioactives et leurs dérivés : 10%
*    Pour les eaux :
-                     Gîtes géothermiques, eaux de source, eaux minérales et thermo-minérale : 800 FCFA/m3
*    Pour les carrières :
-                     Matériaux meubles (argiles, galets, latérites, pouzzolanes, sables, minérales etc…) 200 francs   CFA/ m3
-                     matériaux durs : pierres : 350 francs CFA /m3

Article 176 : (1) les montants, taux et tarifs des droits fixes, redevances superficiaires, taxe ad valorem et taxe à l’extraction fixés dans le présent code, sont repris par le loi de finance et annexés au code général des impôts tel qu’arrêtés dans les articles 171,173,174 et 175 ci-dessus.
(2) le produit des redevances superficiaires et des droits de concession domaniale de la taxe ad valorem et e la taxe à l’extraction, fait l’objet d’une répartition entre le Trésor public, l’Administration en charge des mines, l’Administration en charge des domaines, l’Administration fiscale, les Fond prévus par le présent code, les communes et la population riveraine, le cas échéant.
(3) les modalités de cette répartition sont déterminées par voie régl

1 commentaire:

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